145.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation de l'Association, affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, à l’égard des services visés au troisième alinéa de l’article 6.
L'Association doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite relatif à l'équité.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
145.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation de l'Association, utilisé conformément à l'article 155 pour défrayer le coût d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de cette modification, ou pour réduire les cotisations salariales, sous réserve des autres conditions et des transferts au compte patronal prévus par le présent chapitre. Dans le premier cas, l'Association doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité.
145.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation de l'Association, utilisé conformément à l'article 155 pour défrayer le coût d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de cette modification, ou pour réduire les cotisations salariales, sous réserve des autres conditions et des transferts au compte patronal prévus par le présent chapitre.
145.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation de l'Association, utilisé conformément à l'article 155 pour défrayer le coût d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de cette modification, ou pour réduire les cotisations salariales, sous réserve des autres conditions et des transferts au compte patronal prévus par le présent chapitre.